Garantie légale, Garantie de conformité et Garantie commerciale.
Garanties en cas de vente par un professionnel
Lorsque on achète un produit, le vendeur doit une garantie pour les vices cachés qui rendent « la chose vendue» ( c’est à dire : le bien immobilier, la voiture, l’appareil électroménager, les meubles y compris ceux fabriqués à la demande etc …) impropre à son utilisation normale.
C’est ce que l’on appelle la garantie légale pour vice caché.
Elle est prévue par le code civil à l’article 1641 et reçoit application en Nouvelle-Calédonie. Elle est due par le vendeur qu’il soit professionnel ou non.
En Métropole le code de la consommation (articles L.211-4 et s.) a instauré une garantie de conformité des produits : l’objet doit notamment correspondre à la description qu’en a fait le vendeur et s’il ne fonctionne plus peu de temps après l’achat, il est supposé être défectueux depuis l’origine.
Le Congrès a adopté des textes similaires le 24 juin 2013.
Ces dispositions figurent dans les articles 67-1 et suivants de la délibération n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique. La garantie de conformité est due dans le cadre des relations commerciales entre le vendeur agissant en qualité de professionnel et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, c’est à dire qu’il doit vendre un bien propre à l’usage attendu et qui correspond à la description qu’il en a donnée et qui a les qualités qu’il a présentées à l’acheteur ou auxquelles celui-ci peut s’attendre eu égard aux déclarations publiques du vendeur ou du producteur.
Cette garantie est valable pendant deux ans.
Lorsqu’un défaut apparaît dans les six mois de l’achat (du moment où l’acheteur l’a reçu) il est présumé exister au moment de la délivrance de l’objet. C’est à dire que le vendeur doit prouver que le défaut est survenu après, qu’il n’existait pas au moment où l’objet a été remis à l’acheteur.
De plus, la vente est un contrat qui doit recevoir exécution, dans les termes qu’il précise.
Il s’agit de la garantie contractuelle, appelée aussi garantie commerciale qui doit être précisée par le contrat.
Les article 67-15 et suivants de la délibération portant réglementation économique fixent diverses règles concernant cette garantie.
Elle doit prendre la forme d’un écrit mis à disposition de l’acheteur. L’écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée (qui peut être supérieure à 2 ans), son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.
Enfin le vendeur professionnel peut également prévoir des prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux et ne relevant pas de la garantie commerciale. Ces prestations font l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis à l’acheteur
En résumé :
La garantie pour vice caché est due par le vendeur. Elle découle de la loi.
La garantie de conformité est due par le vendeur professionnel et le producteur (et en Nouvelle-Calédonie l’importateur)
La garantie commerciale est due par la personne qui s’y est engagée.
L’existence d’un service après vente est un plus pour le consommateur.