Si vous n’avez pas versé ou retiré d’argent sur votre compte bancaire ou votre livret d’épargne depuis plus d’un an, vous avez sûrement reçu de votre banque un courrier vous mettant en garde contre le fait que s’il reste inactif pendant dix ans, son contenu sera transféré à la Caisse des dépôts. Pourquoi ?
En Calédonie est ce la même chose? Quoi qu’il en soit soyez vigilants!
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Le 17 juillet 2013, la Cour des comptes publie un rapport sur les « avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence » (cf l’article de Sosconso J’ai hérité d’une assurance-vie, mais je n’ai pas été prévenu(e)…) Elle constate une situation préjudiciable aux clients des banques et aux épargnants.
Elle évalue en effet à 1,2 milliards d’euros le montant des avoirs bancaires en déshérence, soit parce que leur titulaire, encore en vie, n’est pas localisable, soit parce que son décès n’est pas connu de l’établissement, soit parce qu’aucun héritier ne s’est manifesté. Elle observe ainsi que les banques détiennent 674 014 comptes de centenaires, alors que le pays ne compte que 20 106 personnes de plus de 100 ans.
Elle constate que les banques ponctionnent des frais de gestion de compte inactifs parfois abusifs.
Elle estime aussi que les contrats d’assurance-vie non réclamés et non redistribués aux bénéficiaires désignés, malgré le décès des souscripteurs, représente au moins 2, 76 milliards d’euros.
La loi (2014-617) relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, dite loi Eckert (du nom de son promoteur), entend mettre fin aux problèmes signalés par la Cour des comptes, afin de mieux protéger clients et épargnants. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier.
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. Définitions
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Elle donne une définition précise de la notion de « compte inactif », jusqu’ici dépourvue de fondement juridique.
Un compte bancaire est considéré comme inactif dans deux cas :
1er cas : lorsque, l’issue d’une période de douze mois consécutifs, il remplit les deux conditions suivantes :
1. il n’a enregistré aucune opération autre que celles initiées par la banque (perception de frais ou commission, versement d’intérêts )
2. son titulaire ne s’est pas manifesté « sous quelque forme que ce soit » auprès de la banque et n’a pas effectué d’opération sur un autre compte du même établissement.
Autrement dit, si le client gère activement un autre compte dans la même banque, le compte dormant ne peut être considéré comme « inactif ».
2ème cas: si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, au cours de laquelle aucun de ses ayants droits ne s’est manifesté.
Un compte d’épargne (compte titre, compte sur livret, compte à terme, livret A, LEP, PEP, livret jeune, CEL, PEL, PEA…) est considéré comme inactif dans des conditions analogues:
1er cas : à l’issue d’une période de cinq ans, il remplit les deux conditions suivantes :
1. il n’a enregistré aucune opération autre que celles initiées par la banque (perception de frais ou commission, versement d’intérêts )
2. son titulaire ne s’est pas manifesté « sous quelque forme que ce soit » auprès de la banque et n’a pas effectué d’opération sur un autre compte du même établissement.
2ème cas: si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de cinq ans suivant le décès, au cours de laquelle aucun de ses ayants droits ne s’est manifesté.
La période de cinq ans court au terme de celle pendant laquelle les fonds sont indisponibles pour des raisons légales (blocage jusqu’à la retraite, ou jusqu’au départ de l’entreprise, par exemple).
Un coffre-fort est considéré comme inactif si son titulaire ne s’est pas manifesté ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom pendant dix ans et si, à l’issue de ce délai, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.
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. Transfert à la Caisse des dépôts
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La loi dit que les banques doivent constater le caractère inactif des comptes bancaires. Elles doivent publier chaque année le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres. Pour ce faire, elles doivent s’informer de l’éventuel décès de leurs clients, en croisant leurs fichiers avec le Registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP), détenu par l’INSEE, qui recense les données issues des registres d’état-civil.
Elles ne peuvent plus, comme par le passé, ponctionner de frais abusifs sur les comptes inactifs. Ces frais sont désormais plafonnés.
Elles ne peuvent plus conserver les comptes inactifs pendant trente ans, comme précédemment.
Elles doivent les transférer à la Caisse des dépôts à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou de la dernière manifestation de leur titulaire – vingt ans à compter de la date du dernier versement, pour les plans d’épargne logement, si le titulaire n’a pas d’autre compte dans la banque.
Dans le cas où l’inactivité résulte du décès du titulaire, et que ce décès est connu par la banque, le délai est ramené à trois ans.
En ce qui concerne les coffre-forts, passé un délai de vingt ans à compter du premier impayé, la banque est autorisée à procéder à la liquidation de son contenu dont l’inventaire aura été établi par huissier. Le produit de la vente, déduction faite de certains frais, est acquis à l’État.
Le transfert ne peut se faire qu’en numéraire et en euros : les titres financiers sont liquidés aux conditions du moment, même si elles sont défavorables. Les comptes en devises sont convertis en euros et transférés nets de frais liés à cette conversion. La banque ne peut être tenue pour responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs.
La Caisse des dépôts organise « la publicité appropriée de l’identité des titulaires du compte », afin qu’eux-mêmes ou leurs ayants-droits puissent obtenir le reversement des sommes ; mais si personne ne se présente, l’argent est reversé à l’État au bout de vingt ans.
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. Devoir d’information
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Lorsque la banque considère qu’un compte est inactif, elle doit en informer « par tout moyen à sa disposition » le titulaire, ou, le cas échéant, les ayants droit qu’elle connaît, et leur indiquer les conséquences qui y sont attachées.
Un décret du 28 août 2015 précise que l’information doit être « renouvelée annuellement jusqu’à l’année précédant le dépôt ». C’est en vertu de ce texte que vous pouvez avoir reçu un courrier de votre banque, au mois de janvier.
Cette information doit se faire encore six mois avant l’expiration du délai.
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. Assurance-vie
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La loi (2007-1775) du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés prévoyait notamment que : les assureurs doivent vérifier chaque année que leurs assurés ne sont pas décédés; ils peuvent pour ce faire consulter le RNIPP ; s’ils découvrent un décès, ils ont l’obligation de rechercher activement les bénéficiaires du contrat afin de leur verser les capitaux qui leur reviennent.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a constaté que ces dispositions n’étaient pas respectées. Elle a notamment infligé une amende record de 40 millions d’euros à CNP Assurances, du fait que cette société n’avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour identifier ses clients décédés et rechercher les bénéficiaires des contrats non réclamés.
La loi Eckert a voulu renforcer l’obligation pour les assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats. Ils doivent désormais consulter chaque année le RNIPP.Ils doivent publier chaque année le nombre et l’encours des contrats non réglés, préciser les démarches qu’ils ont effectuées pour retrouver les bénéficiaires et les sommes qu’ils ont pu leur reverser.
Depuis le 1er janvier 2015, munis d’un certificat de décès, ils peuvent demander au notaire chargé du règlement d’une succession les informations nécessaires à l’identification des bénéficiaires d’un contrat. Depuis le 1er janvier 2016, ils peuvent obtenir les coordonnées de celui-ci auprès de l’administration fiscale.
Ils n’ont pas le droit de facturer des frais de recherche aux bénéficiaires, comme certains le faisaient avant.
Ils doivent demander aux bénéficiaires de fournir les pièces nécessaires au règlement dans un délai de 15 jours à compter de la prise de connaissance de leurs coordonnées.
Quant aux notaires, qui se heurtaient au silence des assureurs lorsqu’ils voulaient savoir si un défunt avait des contrats, ils peuvent en théorie consulter le Fichier national des contrats d’assurance-vie (Ficovie); hélas, celui-ci n’est pas encore opérationnel. Ils peuvent obtenir de l’administration fiscale des renseignements relatifs aux contrats souscrits par le défunt.
Les assureurs doivent continuer de rémunérer le capital garanti des contrats après le décès de l’assuré, et non plus après un délai de carence d’un an – la rémunération est égale aux taux moyen des emprunts d’Etat net de frais ou au taux moyen des emprunts d’Etat des 12 derniers mois. Ils doivent adresser un relevé annuel à tous les assurés, quel que soit le montant du contrat, et rappeler en termes très apparents la date du terme; ils doivent renvoyer un relevé un an après le terme du contrat, si le contractant ne s’est pas manifesté depuis.
Ils doivent, comme les banquiers, transférer les contrats d’assurance-vie non réclamés, à la Caisse des dépôts, à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès. Si personne ne les réclame, leur contenu revient à l’Etat au terme d’un délai de vingt ans.
cf: info.actu.lemonde.fr