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Les banques ont un gendarme !

Dans nos communiqués de presse sur les tarifs bancaires, nous nous demandions s’il y avait un gendarme des banques.

La réponse est OUI !

Dans sa décision du 5 novembre 2021, publiée sur son site internet, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a prononcé à l’encontre de BNP Paribas Réunion un blâme et une sanction pécuniaire de trois millions d’euros (*).

On retiendra notamment :

que lorsqu’un plafond est prévu pour une procédure, les banques doivent l’appliquer à toutes les démarches correspondant à cette procédure ;
que l’offre pour les populations fragiles est intéressante pour ces populations en ce qu’elle limite effectivement les frais bancaires ;
Pour le conseil d’administration

La présidente, Luce LORENZIN

Nouméa, le 17 décembre 2021

CONTACT PRESSE :  28 51 20 / 76 09 45

(*) https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/11/10/20211110_decision_bnpp-r.pdf

 

Cette décision fait suite à d’un contrôle sur place de la BNPP Réunion, du 4 juillet 2019 au 31 janvier 2020. Les griefs retenus contre la banque sont résumés dans le considérant 41 de la décision :

« 41. Il résulte de ce qui précède qu’au moment du contrôle sur place, BNPP Réunion ne respectait pas les dispositions applicables en matière de plafonnement des frais de rejet de chèques (grief 1) et de prélèvements (grief 2). Elle ne respectait pas non plus les règles relatives aux dates de valeur pour les opérations enregistrées au débit de comptes de ses clients (grief 4).

En outre, BNPP Réunion ne respectait pas son obligation d’informer ses clients de tous les frais payables par eux (grief 3) ni son obligation d’information préalable sur les prélèvements liés à des irrégularités et incidents (grief 5).

Enfin, son dispositif de contrôle permanent, concentré sur la clientèle fragile, était insuffisant pour garantir, pour l’ensemble de la clientèle, la conformité des frais facturés à la réglementation (grief 6). »

La décision a tenu compte des actions correctives de la banque envers les clients :

« 45. Il convient à l’inverse de tenir compte, dans une certaine mesure, des actions correctives mises en œuvre, parfois pendant la mission de contrôle, mais dans d’autres cas tardivement, et des remboursements auxquels l’établissement a, tardivement, procédé. La portée exacte et l’effectivité des unes et des autres demandent cependant à être confirmées. »

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